J.O. Numéro 169 du 23 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11400

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Décret no 2000-688 du 20 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 1031-4 du code rural


NOR : AGRS0001187D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code rural, et notamment l'article 1031-4 issu de l'article 45 de la loi no 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 241-10 issu du I de l'article 5 de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, ainsi que les articles D. 241-5, D. 241-5-1 à D. 241-5-6 issus du décret no 99-485 du 9 juin 1999 ;
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 129-1 et D. 129-7 à D. 129-12 ;
Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;
Vu le décret no 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 ;
Vu le décret no 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 14 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 14 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 avril 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 avril 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 19 avril 2000,
Décrète :


Art. 1er. - L'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est applicable, en ce qui concerne les rémunérations versées aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles, à l'ensemble des rémunérations au sens de l'article 1031 du code rural, dans les conditions fixées à l'article D. 241-5-3 du code de la sécurité sociale, et selon les modalités de recouvrement des cotisations assises sur les salaires prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.

Art. 2. - Les rémunérations versées par les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale aux aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 et définies à l'article D. 241-5-1 du même code sont exonérées totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.

Art. 3. - Les associations et les organismes mentionnés au III de l'article L. 241-10 et employant des aides à domicile affiliées aux assurances sociales agricoles doivent :
1o Adresser, lors de l'envoi du bordereau prévu à l'article 1er du décret du 29 décembre 1976 susvisé et afférent à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont agréés, en application de l'article L. 129-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;
2o Etre en mesure de produire auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile :
a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;
b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de la caisse de mutualité sociale agricole dont relève leur domicile prévue à l'article 2 du présent décret ;
c) Pour les personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées servie au titre de l'aide sociale légale ou de l'action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale, tous les documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;
d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;
e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom, prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférentes à chacune de ces interventions.

Art. 4. - Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux caisses de mutualité sociale agricole, sur demande de celles-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly